M-35.1, r. 18.1 - Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité du sirop, de l’eau et du concentré d’eau d’érable et sur le classement du sirop d’érable

Texte complet
9. Le sirop d’érable reçoit la mention «retenu» lorsqu’il y a des raisons de croire que celui-ci pose un risque pour la consommation humaine ou lorsqu’il:
1°  présente une contamination d’origine chimique au-delà des normes en vigueur;
2°  présente des caractéristiques organoleptiques fortes d’origine microbienne;
3°  présente une texture filante de plus de 10 cm;
4°  ne respecte pas les normes de qualités énoncées aux paragraphes 1 et 3 à 6 de l’article 3, notamment en contenant des adultérants.
Au besoin, le sirop d’érable «retenu» peut subir une analyse supplémentaire pour des fins de validation.
Le sirop d’érable «retenu» est commercialisé selon les modalités prévues par la convention de mise en marché; sinon il est détruit.
Décision 12568, a. 9.
En vig.: 2024-03-27
9. Le sirop d’érable reçoit la mention «retenu» lorsqu’il y a des raisons de croire que celui-ci pose un risque pour la consommation humaine ou lorsqu’il:
1°  présente une contamination d’origine chimique au-delà des normes en vigueur;
2°  présente des caractéristiques organoleptiques fortes d’origine microbienne;
3°  présente une texture filante de plus de 10 cm;
4°  ne respecte pas les normes de qualités énoncées aux paragraphes 1 et 3 à 6 de l’article 3, notamment en contenant des adultérants.
Au besoin, le sirop d’érable «retenu» peut subir une analyse supplémentaire pour des fins de validation.
Le sirop d’érable «retenu» est commercialisé selon les modalités prévues par la convention de mise en marché; sinon il est détruit.
Décision 12568, a. 9.